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Actualité sur l'éducation et les projets éducatifs locaux

PRISME : amendements art 46 et 47 nouvelle rédaction du 12-4-2013

Note relative aux articles 46 et 47 de la loi d’orientation et de programmation pour le refondation de l’école de la République.

L’assemblée nationale ayant adopté en première lecture les articles 46 et 47 de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école sans que soient pris en compte les amendements visant d’une part (article 46) à remplacer après activités, le mot « périscolaires » trop restrictif par « éducatives complémentaires », à définir avec l’ambition nécessaire le Projet Educatif de Territoire et à en faire une condition incontournable pour mettre en œuvre la nouvelle organisation des rythmes et d’autre part (47) à remplacer l’obligation faite d’une répartition très rigide de la semaine scolaire sur neuf demi-journées par celle d’une organisation sur au moins quatre jours et demi, plus souple pour innover, l’association réseau Prisme, souhaite attirer l’attention du parlement sur plusieurs points qui ont été évoqués au cours du débat concernant ces deux articles à l’assemblée nationale.

Commentaires concernant l’article 46

Alors qu’en commission le terme « périscolaire » avait été abandonné, il a été réintroduit pour revenir à une représentation très scolaro centrée des activités qui composent un projet éducatif de territoire (PEdT) sans que l’on sache précisément ce qui relève de ce cadre et ce qui n’en relèverait pas. Nous notons que le rapporteur à l’assemblée nationale a proposé aux porteurs des amendements n° 368 (Mme Pompili) et n° 1360 (Mme Sommurega) relatifs aux associations parties prenantes du projet éducatif de territoire de parvenir à une formulation plus précise dans le cadre de la navette.

Concernant le PEdT, l’amendement n°204 (Mme Pompili) qui reprend pour l’essentiel la proposition de Prisme, a été retiré alors qu’il est un élément essentiel de ce volet de la loi car il donnerait le souffle indispensable à l’ambition de redéfinir les relations entre l’école et le territoire que porte la loi de Refondation. Le rejet de cet amendement nous parait très lourd de conséquences pour l'avenir des PEdT car cela crée de fait la possibilité de s’affranchir d’une telle démarche partenariale pour mettre en œuvre la réforme des rythmes. Ce qui revient à vider de son sens et de sa force cette réforme emblématique en installant au passage une inégalité entre les territoires qui mobilisent les partenaires éducatifs dans le cadre d’un projet partagé et les autres.

L’argument d’inconstitutionnalité de l’amendement, opposé par le rapporteur et le ministre devra être expertisé. Cet argument nous semble superfétatoire étant entendu que d’une part, le projet éducatif de territoire ne se réduit pas à la politique éducative d’une commune, le rapporteur reconnaissant au passage que l’intercommunalité et le conseil général mais également le mouvement associatif sont concernés, que d’autre part l’amendement proposait un cadre national et non pas une obligation.

Les interrogations de plusieurs députés, notamment celles de M. Jean-Pierre Blazy (amendement n°42) qui souligne le manque de clarté de la rédaction actuelle de l’article 46 lequel selon lui n’explicite pas suffisamment le rôle des collectivités territoriales qui sont à l’initiative de l’élaboration et de la signature du PEdT, nous confortent dans l’idée qu’il est absolument indispensable de lever toutes les ambiguïtés concernant la définition et le statut du PEdT.

La définition que nous proposons d’introduire par voie d’amendement dans la loi y contribuerait grandement.

Commentaire concernant l’article 47

Nous renouvelons en insistant sur les effets délétères des dispositions actuelles de la loi très bien analysés par Mme Claire Leconte (qui a l’avantage sur beaucoup de parcourir les points cardinaux du territoire national à la rencontre des acteurs locaux, enseignants, parents, élus, techniciens des villes, associations…), notre proposition de remplacer l’obligation d’une répartition très rigide de la semaine scolaire sur neuf demi-journées par une organisation sur au moins quatre jours et demi, plus souple pour innover et ne reléguantpas dans l’illégalité des projets initiés depuis plus de dix ans qui ont démontré leur intérêt au bénéfice des enfants (Cf.amendements AN n°1218 et 1222 de Mme Sandrine Mazetier).

A cette contrainte contre productive qui serait justifiée par la volonté d’éviter les dérives (à noter toutefois que certaines organisations validées comme celle prévue à Paris y dérogent et comportent potentiellement un risque de dérive), il faut ajouter (Cf. décret relatif à l’organisation de la semaine scolaire), un déséquilibre de traitement incompréhensible etinacceptable entre le mercredi matin et le samedi matin.

Dans le premier cas (mercredi matin) il n’y a pas d’obligation àjustifier ce choix et à l’adosser à un PEdT (la rédaction actuelle de l’article 46 de la loi ne faisant pas obligation d’élaborer un tel projet pour mettre en œuvre la réforme des rythmes).

Dans le second cas (samedi matin), une demande de dérogation argumentée est nécessaire assortie de l’obligation à disposer d’un PEdT pour justifier la pertinence de ce choix. Nous proposons donc que la loi corrige ce déséquilibre en permettant une organisation de la semaine scolaire sur au moins quatre jours et demi, compris entre le lundi et le samedi matin.

Ce qui sera beaucoup plus lisible et en phase avec les attentes des acteurs locaux.

NOUVELLE REDACTION (11-4-2013)

Propositions de modifications à apporter aux articles 46 et 47 de la loi n°653 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République

Exposé des motifs

Considérant qu’on ne peut, se satisfaire ni de l’absence de définition du projet éducatif territorial ce qui laisse le champ libre à de nombreuses interprétations, ni de la place qui lui est accordée limitée au temps périscolaire et que la référence à neuf demi journées pour l’organisation scolaire est contreproductive, il est proposé de modifier et de compléter les articles n°46 et n°47 de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République.

Ainsi, le terme « périscolaires » après le mot activités est trop restrictif et peut être avantageusement remplacé par les termes « éducatives complémentaires » qui correspondent davantage à la réalité des actions menées dans le cadre d’un PEdT.

De même, le PEdT doit être défini dans le cadre de la loi et devenir la règle commune pour mettre en œuvre la nouvelle organisation des rythmes éducatifs. Le PEdT ne peut être une simple option pour l’organisation du temps périscolaire qui toutefois s’imposerait pour le seul choix du samedi matin.

Enfin, l’obligation faite d’une répartition très rigide de la semaine scolaire sur neuf demi-journées doit être remplacée par celle d’une organisation sur au moins quatre jours et demi, plus souple pour innover et ne mettant pas dans l’illégalité des projets initiés depuis plus de dix ans qui ont démontré leur intérêt au bénéfice des enfants.

La prise en compte de ces propositions constituerait une vraie avancée sur la voie de la refondation de l’école de la République qui appelle une nouvelle approche de l’action éducative à l’échelle territoriale mobilisant l’ensemble de la communauté éducative dans un cadre adapté et pérenne : le projet éducatif de territoire.

CHAPITRE V

Dans le titre, le terme périscolaires après activités est remplacé par « éducatives complémentaires »

Article 46

L'article L. 551-1 est ainsi modifié :

1° Au​premier alinéa, les mots : « Des activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation peuvent être organisées avec le concours notamment des administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. » sont remplacés par les mots : « Des activités éducatives prolongeant le service public de l’éducation et en complémentarité avec lui, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat, sont organisées dans le cadre d’un projet éducatif de territoire associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, d’autres administrations, les collectivités territoriales, les associations et les parents. »

2° Entre le premier et le second alinéa, il est proposé l’ajout suivant : « Toutes les communes ou groupements de communes ont vocation à se doter d’un projet éducatif de territoire pour mettre en œuvre la nouvelle organisation des rythmes éducatifs. Le projet éducatif de territoire constitue le cadre indispensable par lequel la communauté éducative définit, organise et met en œuvre, sur des valeurs et des finalités partagées, une politique éducative qui prend en compte les différentes dimensions du développement du jeune selon une approche globale de ce développement. Au service de la cohérence et de la continuité éducative sur le territoire concerné, le projet éducatif de territoire organise et valorise la complémentarité entre les actions pédagogiques conduites dans le cadre des projets d’école et d’établissement avec les activités éducatives des collectivités territoriales et les propositions des associations. »

3° Dans la première phrase du second alinéa, les mots : « Elles visent » sont remplacés par les mots : « Le projet éducatif de territoire vise » et, après le mot : « pratiques » sont insérés les mots : « et activités ». Les mots « périscolaires à caractère facultatif » sont remplacés par : « éducatives complémentaires ».

Article 47

Il est institué pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 un fonds en faveur des communes et, lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale afin de contribuer au développement dans le cadre d’un projet éducatif de territoire d’une offre d’activités éducatives de qualité au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat, dont les enseignements sont répartis sur au moins quatre jours et demi par semaine du lundi au samedi matin.

Les aides apportées par le fonds sont calculées en fonction du nombre d’élèves éligibles scolarisés dans la commune ou les communes membres de l’établissement de coopération intercommunale et comportent :

1°Un montant forfaitaire par élève versé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les écoles organisent les enseignements sur au moins quatre jours et demi à la rentrée scolaire 2013-2014. Le versement de ce montant forfaitaire ne peut être renouvelé au titre de l’année 2014-2015 ;

2°Une majoration forfaitaire par élève réservée aux communes mentionnées au 1° de l’article L. 2334-18-4et à l’article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux communes des départements d’outre-mer bénéficiant de la quote-part de la dotation d’aménagement prévue au quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 du même code. Pour les communes dont les écoles organisent les enseignements sur au moins quatre jours et demi à la rentrée scolaire 2013-2014, le versement de cette majoration forfaitaire est reconduit au titre de l’année 2014-2015. Les communes dont les écoles organisent les enseignements sur au moins quatre jours et demi à compter de la rentrée 2014-2015 bénéficient de la majoration au titre de cette année. La gestion du fonds est confiée à l’Agence de services et de paiement, pour le compte de l’État.Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les modalités d’attribution du fonds.

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